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Convention collective des commerces et service de l’électronique : nouveau régime de travail à temps partiel

La durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel est, conformément à la loi, portée à 24 heures. Cinq avenants par an peuvent augmenter temporairement la durée du travail des salariés.

publiée le

Convention collective des commerces et service de l’électronique, de l’audio-visuel et de l’équipement ménager.

Par accord du 16 juin 2015, les partenaires sociaux fixent les nouvelles conditions d’exercice du travail à temps partiel dans les entreprises de la branche.

Applicable à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension, l’accord annule et remplace les dispositions de l’article 22 de la CCN relatif au temps partiel.

Durée minimale de travail
Conformément à la loi, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est désormais fixée à 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou équivalent calculé sur la période prévue par un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année).
L’accord reprend les possibilités de dérogation prévues par la loi (v. dans le dictionnaire, Dispositions de droit commun, n° 235).

Organisation de la journée de travail
La journée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure dont la durée ne peut être supérieure à 2 heures. Lorsque la durée de la coupure est supérieure à 1 heure, les périodes de travail de part et d’autre de cette coupure doivent être au moins égales à 3 heures.

Lorsque le magasin ouvre en continu (et que son organisation le permet), le temps consacré au repas peut être égal à 1 heure.
Enfin, pour tous les contrats prévoyant une durée de travail supérieure à 12 heures par semaine, la durée quotidienne continue de travail ne peut être inférieure à 3 heures.

Compléments d’heures
L’accord du 16 juin 2015 prévoit la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par avenant au contrat de travail.

Remarque : si plusieurs candidatures correspondant à la qualification sollicitée sont transmises à l’employeur, les demandes seront satisfaites selon les priorités suivantes:

  • horaires de travail les plus faibles ;

  • en cas d’égalité, charges de famille.

A l’exception des cas de remplacement de salariés absents nommément désignés, le nombre d’avenants pouvant être conclus est limité à cinq par an et par salarié. La durée d’application ne peut excéder 4 semaines par avenant et 20 semaines par an.
Les heures effectuées dans le cadre du complément d’heures sont majorées de 12 %. Celles effectuées au-delà du complément d’heures (qui constituent des heures complémentaires) sont quant à elles majorées de 25 %.

Heures complémentaires


Limite
La limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Majorations
Conformément à la loi, les heures complémentaires font l’objet des majorations de salaire suivantes :

  • heures effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % ;
  • heures effectuées au-delà de la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 25 %.

Pour la majoration applicable aux heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue par un avenant « complément d’heures », voir ci-avant.

Prise en compte pour le calcul de la prime d’ancienneté
Aux termes de l’article 24-3 de la CCN, la prime mensuelle d’ancienneté des salariés à temps partiel est calculée comme pour les salariés travaillant à temps complet mais elle est versée au prorata du nombre d’heures mensuelles prévues au contrat de travail, compte non tenu des éventuelles heures complémentaires.
Par dérogation à cette disposition, l’accord du 16 juin 2015 prévoit que les heures complémentaires et leurs majorations sont prises en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté.

 

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