Téléchargez votre convention collective
Recherche Alphabétique
Recherche Alphabétique

Convention collective thermalisme : temps partiel.

Les partenaires sociaux fixent trois durées minimales dérogatoires, de 16 heures, 12 heures et 10 heures par semaine, pour certaines catégories de salariés ou certains types d’emplois. En outre, ils prévoient la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par la conclusion d’avenants dits « compléments d’heures ».

publiée le

Convention collective thermalisme – Travail à temps partiel, quelle adaptation aux dispositions légales ?

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.

Téléchargez la convention collective thermalisme à jour.

Durée minimale de travail

Fixation de la durée minimale
 
Conformément à la loi, la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel ou équivalent calculé sur la période prévue par un accord d’aménagement du temps de travail).
Toutefois, des durées minimales dérogatoires sont prévues.
 
Durée minimale dérogatoire de 16 heures
 
A titre dérogatoire, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine pour les salariés embauchés ou employés spécifiquement pour :
– répondre à un besoin limité dans sa durée quotidienne en raison de son objet ou de la nature de la prestation comme, par exemple, l’animation d’ateliers ou de séances relatifs à des prestations distinctes de la cure conventionnée et présentant une certaine spécificité ou originalité dès lors qu’ils lui sont complémentaires (diététique, éducation thérapeutique, sophrologie, yoga…) ;
– mettre en place une équipe supplémentaire lorsqu’il existe un besoin actuel ou potentiel d’augmenter l’amplitude de fonctionnement qui se justifie par des raisons commerciales (par exemple, possibilité de dispenser des soins et des prestations en dehors des heures de bureau) ;
– réaliser des missions durant les périodes d’inter-saisons, et plus généralement faire face à toute modification ou évolution de l’activité. 
La durée minimale de 16 heures s’applique également aux salariés occupant un emploi afférent au fonctionnement ou à l’exploitation d’une activité accessoire ou complémentaire à celle de l’établissement (par exemple, gardiens de nuit, surveillants, réceptionnistes. ..).
 
Durée minimale dérogatoire de 10 heures (sur 5 jours) ou 12 heures (sur 6 jours)
 
Sont ici concernés les emplois suivants, considérés comme « émergents » dans l’activité de la branche :
– moniteur ou professeur de gymnastique ;
– diététicien ;
– pédicure-podologue ;
– sophrologue ;
– psychologue ;
– et plus généralement les emplois de thérapeute dans le domaine des médecines douces ou des médecines complémentaires.
Pour ces emplois, la durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à :
– 10 heures lorsque le temps de travail est réparti habituellement sur 5 jours ;
– 12 heures lorsque le temps de travail est réparti habituellement sur 6 jours.
Cette dérogation a un caractère exceptionnel et transitoire : elle ne s’applique en conséquence que jusqu’au 31 décembre 2018.
 
Remarque : 6 mois avant cette date, les partenaires sociaux de la branche se réuniront pour faire le bilan de l’application de cette dérogation et décider de son évolution. 

Cas particuliers

Outre les exclusions prévues par la loi, l’accord exclut de l’application de la durée minimale de 24 heures :
– les salariés en congé parental d’éducation à temps partiel ;
– les salariés seniors lorsqu’un accord a prévu leur passage à temps partiel. 
 

Contreparties

Les salariés de la convention collective thermalisme concernés par les durées minimales dérogatoires et par les cas particuliers visés ci-avant doivent bénéficier d’un temps de travail concentré sur des demi-journées (dont la durée ne peut excéder 6 heures) ou des journées complètes.
En cas d’impossibilité, pour des raisons opérationnelles, le salarié bénéficie, à titre de mesure compensatoire, de l’octroi d’heures de récupération ou payées à hauteur de 5 % de la durée contractuelle (durée rapportée au mois), sans que le crédit d’heures de récupération ne puisse être inférieur à 1 heure.
 
Remarque : la période de référence pour l’octroi et la liquidation de cette mesure compensatoire est le mois civil.
 

Dérogations individuelles

En application de la loi, les salariés peuvent demander à bénéficier d’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine pour faire face à des contraintes personnelles ou pour leur permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
 
De même, pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant des études, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine est fixée de droit.
L’accord prévoit que dans l’hypothèse où la situation à l’origine de la dérogation disparaît, ces salariés peuvent, s’ils le souhaitent, à titre transitoire, bénéficier de la durée minimale conventionnelle dérogatoire dès lors que leur horaire de travail antérieur était inférieur à ce seuil. Cet horaire transitoire s’appliquera jusqu’à ce qu’un poste à temps partiel d’au moins 24 heures se libère dans leur qualification.

Modification des horaires de travail

Sauf accord d’entreprise dérogatoire, la modification de la durée ou de la répartition du temps de travail des salariés à temps partiel doit faire l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.
Si ce délai ne peut être respecté, le salarié bénéficie de 1 heure de récupération.
 

Compléments d’heures

L’accord prévoit la possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail des salariés à temps partiel par la conclusion d’avenants dits « complément d’heures ».
 
Remarque : si plusieurs candidatures correspondant à la qualification et/ou à l’emploi sollicités sont transmises à l’employeur, les demandes sont satisfaites selon les priorités suivantes :
– en premier lieu, salariés ayant manifesté, en début d’année ou de saison, un accord de principe pour conclure de tels avenants ;
– puis, prise en compte des compétences, puis de l’ancienneté.
Le nombre d’avenants pouvant être conclus est limité à 8 par année civile et par salarié (sauf cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné).
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant sont majorées de 25 %.
 

Heures complémentaires

 
Limite
 
Les partenaires sociaux ne modifient pas la limite dans laquelle peuvent être effectuées des heures complémentaires. Celle-ci reste dont fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail.
 
Majorations
 
Les heures complémentaires font, conformément à la loi, l’objet des majorations suivantes :
– 10 % pour celles effectuées dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle de travail ;
– 25 % pour celles effectuées au-delà (de même que pour celles accomplies au-delà de la durée de travail prévue par un avenant « complément d’heures » ; v. ci-avant).
Temps partiel modulé
Les dispositions relatives au temps partiel modulé issues de l’accord RTT du 12 décembre 2000 étendu sont maintenues en vigueur.
L’accord modifie toutefois les dispositions relatives aux amplitudes, comme suit.
 
  Amplitude minimale Amplitude maximale
Pour une durée hebdomadaire de référence 0 heure (au lieu de 10 heures antérieurement) 34 heures (sans changement)
Pour une durée mensuelle de référence 0 heure (au lieu de 43 heures antérieurement) 147 heures (au lieu de 148 heures antérieurement)
Les conventions de a à z