Le congé parental d’éducation permet de réduire ou d’interrompre son activité professionnelle dans l’objectif d’élever son enfant. Cette opportunité est admise sous la condition d’une ancienneté dans l’entreprise. Le père et la mère salariés peuvent en bénéficier lors d’une naissance ou d’une adoption. La durée du congé parental d’éducation ou de l’activité réduite est de un à trois ans et elle n’est pas rémunérée. Pendant cette période, le contrat de travail est suspendu. Le salarié, souhaitant bénéficier d’un congé parental d’éducation, doit informer son employeur dans les délais prescrits conformément au Code du travail. A la fin du congé parental d’éducation, le salarié reprend son activité professionnelle dans son précédent emploi ou un emploi similaire.
Les conditions d’accès au congé parental d’éducation ou à l’activité à temps réduit
Le (ou la ) salarié(e) parent naturel ou adoptif a la possibilité de bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une réduction de la durée de travail pendant la période suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption (article L.1225-47 du Code du travail). Pour cela, le salarié justifie dans l’entreprise d’une ancienneté minimale d’un an d’une part, à la date de naissance de l’enfant ou d’autre part, à l’arrivée au foyer (dans l’éventualité d’une adoption) de l’enfant qui n’a pas atteint l’âge auquel l’obligation scolaire est terminée (16 ans).
Le parent qui opte pour une reprise de son activité à temps réduit ne peut obtenir une réduction de la durée du travail inférieure à 16 heures par semaine.
La durée du congé
La durée initiale du congé parental d’éducation ou d’activité réduite est d’un an au maximum. Elle peut être renouvelée deux fois. Cependant, la durée ne doit pas dépasser la date du troisième anniversaire de l’enfant (article L.1225-48 du Code du travail). Dans l’éventualité d’une adoption, la durée totale est de trois ans si l’enfant est âgé de moins de trois ans (arrivée au foyer) ou un an si l’enfant est âgé de plus de trois ans.
La durée du congé parental ou d’activité réduite indiquée ci-dessus peut faire l’objet d’une prolongation d’un an dans la circonstance de maladie, d’accident, de handicap grave de l’enfant (article L.1225-49 du Code du travail). La gravité de la maladie ou de l’accident doit être établi par un certificat médical indiquant également que la présence d’une personne est nécessaire en raison de l’état de l’enfant (pendant une période déterminée) et le handicap grave par le fait de prétendre à l’allocation d’éducation spéciale (article R.1225-12 du Code du travail). C’est lorsque le handicap de l’enfant ouvre droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Modalités de mise en œuvre
Lorsque le salarié souhaite bénéficier d’un congé parental d’éducation ou de la réduction de la durée du travail, il informe son employeur (article L.1250-50 du Code du travail). Cette information est effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Il indique dans la lettre le point de départ et la durée.
Dans le cas où cette période suit sans interruption le congé de maternité ou d’adoption, le salarié informe son employeur au moins un mois avant l’expiration du congé. Dans l’autre éventualité, il informera son employeur au moins deux mois avant le début du congé parental d’éducation ou de la réduction de sa durée du travail. L’information de l’employeur a pour objectif de lui permettre de s’organiser.
Le salarié, qui désire prolonger son congé parental d’éducation ou sa réduction du temps de travail, doit avertir son employeur au moins un mois avant sa fin et dans les mêmes conditions exposées ci-dessus. Il peut également modifier le congé parental d’éducation en activité réduite ou l’inverse (article L.1225-51 du Code du travail). Par contre, il ne peut pas changer la durée initiale du travail excepté une disposition conventionnelle, un accord collectif le prévoyant ou l’accord de l’employeur.
Qu’importe l’effectif de l’entreprise, le congé parental d’éducation ne peut faire l’objet d’un refus.
Pendant le congé parental d’éducation
Pendant le congé parental d’éducation, le contrat de travail est suspendu (article L.1225-47 du Code du travail). Le salarié est pris en compte dans les effectifs de l’entreprise. Ce congé est pris en compte pour la moitié concernant les droits dus au salarié par l’ancienneté dans l’entreprise (article L.1225-54 du Code du travail). En ce qui concerne le calcul des droits dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation), la période d’absence pour congé parental d’éducation est intégralement pris en compte (articles L.6323-2 et D.6323-3 du Code du travail).
Le salarié ne peut pratiquer nulle activité professionnelle dans le cadre de son congé parental d’éducation hormis celle d’assistante maternelle (article L.1225-53 du Code du travail).
Lors de son congé parental d’éducation ou de la réduction de la durée du travail, le salarié a, de droit, la prérogative de réaliser un bilan de compétences (article L1225-58 du Code du travail). Cette action de formation fait partie des dispositions relatives à la formation professionnelle continue (article L.6313-1 du Code du travail). A son initiative, le salarié peut également suivre une action de formation du même type (article L.1225-56 du Code du travail). Il n’est pas rémunéré mais bénéficie de la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (stagiaire de la formation professionnelle).
La rémunération
Excepté une disposition conventionnelle qui le prévoit, le congé parental d’éducation n’est pas rémunéré par l’employeur. L’élaboration d’un bulletin de paie n’est donc pas exigible.
Le salarié peut bénéficier du versement du complément libre choix d’activité par la CAF (Caisse d’Allocation Familiale). Ce versement est voué au salarié cessant son activité ou travaillant à temps partiel pour s’occuper d’un enfant. Ce complément libre choix d’activité est soumis à condition.
La reprise de l’activité professionnelle
Avant la fin du congé
L’éventualité de mettre fin de façon anticipée au congé parental d’éducation ou à la réduction de la durée du travail est possible dans deux circonstances, soit le décès de l’enfant ou la diminution importante des ressources dans le foyer (article L.1225-52 du Code du travail). En effet, le salarié en congé parental peut reprendre son activité professionnelle initiale (durée du travail indiquée dans le contrat de travail) ou exercer une activité avec une durée réduite. Par contre, le salarié travaillant pour une durée de travail réduite peut reprendre son activité professionnelle initiale ou bien modifier la durée mais avec l'adhérence de l’employeur.
Le salarié souhaitant profiter de ce changement de situation doit, un mois au moins avant la date prévue, adresser par lettre recommandée avec avis de réception (conseillé) une demande à son employeur (article L.1225-52 du Code du travail).
A l’issue du congé
A l’issue de son congé parental d’éducation ou de la période de réduction du temps de travail, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire dont une rémunération au moins équivalente (article L.1225-55 du Code du travail).
Le salarié, reprenant son activité professionnelle initiale suite à un congé parental d’éducation, peut demander, en vue de son orientation professionnelle, un entretien avec son employeur (article 1225-57 du Code du travail). Il peut également solliciter une action de formation professionnelle particulièrement lors de changements techniques, de méthodes de travail (article L.1225-59 du Code du travail).
Sanctions
La méconnaissance des dispositions concernant le congé parental d’éducation ou le passage à temps réduit peut faire l’objet d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R.1227-5 du Code du travail).
(Juin 2008) Martial MECQUIGNON Rédaction de NetPME
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