C’est une loi relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées (loi n°2004-626 du 30 juin 2004) qui a instauré la journée de solidarité.
Une autre loi relative à la journée de solidarité (loi n°2008-351 du 16 avril 2008) a apporté une certaine souplesse en supprimant notamment la disposition fixant le lundi de Pentecôte comme date d’accomplissement de la journée de solidarité, dans le cas d’une absence d’accord collectif déterminant une date précise. Elle a consenti, à l’employeur, la possibilité de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de cette journée après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel (en l’absence de CE).
La Contribution solidarité autonomie obtenue est affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Le principe
La journée de solidarité, qui concerne tous les salariés dépendant du code du travail et du code rural, se formalise de la façon suivante (article L3133-7 du code du travail) :
Pour le salarié
Elle consiste à l’exécution d’une journée de travail supplémentaire ne faisant l’objet d’aucune rémunération.
Pour l’employeur
Elle établit une contribution au taux de 0,3 % des salaires versés qui a la même assiette que les cotisations patronales d’assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l’assurance maladie. Cette contribution fait l’objet d’un recouvrement dans les conditions et les garanties identiques à ces cotisations (1° de l’article L14-10-4 du code de l’action sociale et des familles).
Cette contribution concerne les employeurs redevables, au titre des personnes qu’ils emploient, d’une cotisation patronale d’assurance maladie destinée au financement d’un régime français de base de l’assurance maladie (lettre circulaire n°2004-113 du 8 juillet 2004).
Les associations, les congrégations ou collectivités religieuses sont aussi redevables de cette contribution en ce qui concerne les personnes pour lesquelles elles versent la cotisation mentionnée à l’article L381-17 du code de la sécurité sociale.
Les rémunérations versées aux salariés affiliés à un régime de sécurité sociale étranger ne sont pas assujetties à la contribution au même titre que ceux affiliés à l’un des régimes autonomes de sécurité sociale applicables dans les collectivités et territoires d’outre-mer (Nouvelle Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Polynésie française).
Ne sont pas considérées comme des contributions patronales d’assurance maladie et ne donnent pas lieu au remboursement de la contribution solidarité autonomie :
Détermination de la journée de solidarité
Les dispositions du code du travail ouvrent plusieurs options dans la mise en place de la journée de solidarité.
La détermination des modalités de réalisation est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par accord de branche (article L3133-8 du code du travail).
Le contenu
Cet accord peut indiquer soit :
- le travail d’un jour férié antérieurement chômé (autre que le 1er mai) ;
- le travail d’un jour de repos convenu dans un accord collectif (article L3122-2 du code du travail) ;
- le travail de 7 heures auparavant non travaillées conformément aux dispositions de la convention collective applicable ou des modalités d’organisations des entreprises (échelonnement sur plusieurs jours par exemple).
Un jour de repos compensateur ou de congés payés peut également être retiré.
L’absence d’accord collectif
Dans l’éventualité d’une absence d’accord collectif dans l’entreprise, c’est l’employeur qui définit les modalités d’accomplissement de cette journée après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette formalité n’ayant valeur que de simple consultation, l’employeur peut mettre en place ces modalités, même en cas de désaccord.
L’exception
Dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, l’accord collectif ou la décision de l’employeur ne peut déterminer pour date de journée de solidarité, le premier et le second jour de Noël, ainsi que le Vendredi Saint (article L3133-8 du code du travail).
La date de la journée de solidarité s'oppose collectivement à l’entreprise. Elle peut néanmoins être différente pour chaque salarié de l’entreprise quand celle-ci travaille en continu ou bien est ouverte tous les jours de l’année.
Une journée de travail non rémunérée
Le travail exécuté pendant cette journée ne fait l’objet d’aucune rémunération pour les salariés mensualisés dans la limite de 7 heures. Cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel (article L3133-10 du code du travail). Ainsi, pour un salarié employé à mi-temps, elle sera de 3,5 heures. Les heures effectuées au-delà doivent être, en revanche, normalement rémunérées.
S’agissant des salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail (conventions de forfait), la limite est celle d’une journée de travail.
Bulletin de paie
Le bulletin de paie peut mentionner, dans les contributions patronales, celle de 0,30 % affectée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Les conséquences
La journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Les heures effectuées pendant la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et sur le nombre d’heures complémentaires (pour les salariés exerçant à temps partiel). Ces heures ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire d’un repos (article L 3133-11 du code du travail).
Changement d’employeur
Dans le cas d’un changement d’employeur, lorsque le salarié a déjà réalisé, dans l’année en cours, la journée de solidarité et qu’il s’acquitte de nouveau d’une journée, celle-ci doit être rémunérée. Les heures travaillées ce jour, font l’objet d’une rémunération supplémentaire. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou sur le nombre d’heures complémentaires (salariés à temps partiel). Elles donnent lieu à contrepartie obligatoire de repos.
Cependant, dans cette éventualité, le salarié peut s’abstenir d’accomplir cette journée de solidarité sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L3133-12 du code du travail).
*0 Article L382-17 du code de la sécurité sociale
Il est institué un organisme de sécurité sociale à compétence nationale qui prend la dénomination de "Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes". Cet organisme est constitué et fonctionne, sous réserve des dispositions du présent chapitre, conformément aux dispositions applicables aux organismes visés au chapitre Ier du titre Ier du livre II. Il est chargé d'assurer le recouvrement des cotisations et le versement des prestations d'assurance maladie et maternité, d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité. Il gère les quatre sections suivantes : assurance maladie, maternité et invalidité, assurance vieillesse, action sanitaire et sociale et gestion administrative.
La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est soumise au contrôle de l'Etat.
Elle exerce, au bénéfice de ses ressortissants, une action sanitaire et sociale dont le financement est fixé, avant le début de chaque exercice, sur décision du conseil d'administration de la caisse.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition ainsi que le mode de désignation des membres du conseil d'administration, compte tenu notamment de la pluralité des cultes concernés.
Pour en savoir plus, lire : Refus des salariés de travailler la journée de solidarité : quels droits pour l'employeur ?
Martial Mecquignon, juriste
Rédaction de NetPME
redaction@netpme.fr
(Mai 2010) |