C’est une loi du 25 juillet 1994 qui a créé le compte épargne-temp (CET). Cette loi a, depuis, fait l’objet de plusieurs évolutions et modifications. La loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (loi n°2008-789 du 20 août 2008) facilite la mise en place et le fonctionnement du compte épargne-temps en précisant les circonstances d’alimentation, d’utilisation, de gestion, de liquidation, de transfert. Elle offre également une place importante aux partenaires sociaux dans la négociation.
L’objectif du CET
Le compte épargne-temps concède au salarié de cumuler, au fil du temps, des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération du fait de congé ou de repos non pris ainsi, que des sommes qui y sont affectées (article L3151-1 du code du travail).
La mise en place du compte épargne-temps
La mise en place du compte-temps ne peut être décidée unilatéralement par l’employeur. Le code du travail indique deux options possibles : celle d’un accord d’entreprise ou d’établissement et, à défaut, d’un accord de branche (article L3152-1 du code du travail).
Litige sur l’existence d’un CET
La charge de la preuve d’un accord collectif sur le compte épargne-temps ne peut reposer sur le seul salarié (Cass. Soc. 10 février 2010 n°08-45.361).
Le contenu du compte épargne-temps
L’accord sur le compte épargne-temps doit contenir (articles L.3152-2 et L3152-3 du code du travail) :
- les conditions et les limites d’alimentation du CET en temps ou en argent (sur l’initiative du salarié) et pour les heures effectuées au-delà de la durée collective (sur l’initiative de l’employeur) ;
- les modalités de gestion ;
- les conditions d’utilisation, de liquidation, de transfert des droits à un autre employeur.
Alimentation
Le CET peut être alimenté en temps ou en argent. La circulaire relative à la loi du 20 août 2008 (circulaire DGT n° 2008-20 du 13 novembre 2008) apporte quelques précisions dans ce domaine.
Ainsi, dans le cas d'une alimentation en temps, c’est l’accord collectif qui indique les éléments pouvant être retenus dans le CET.
- Sur l’initiative du salarié : Le salarié peut déposer autant de jours de congé ou de repos désirés en respectant les proportions prévues dans l’accord comme :
- les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos) ;
- les jours de repos et de congés accordés au titre de l’organisation du travail prévue à l’article L. 3122-2 du code du travail ;
- les jours de repos accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours ou en heures de travail effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours ;
- les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
- les jours de congés conventionnels.
Attention : les congés annuels ne peuvent faire l’objet d’une affectation sur le CET, sauf pour la durée supérieure à 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5e semaine de congés (article L3152-2 du code du travail).
Sont en revanche totalement exclus du CET, le repos quotidien ou hebdomadaire, ainsi que la contrepartie en repos au travail de nuit.
- Sur l’initiative de l’employeur :
Lorsque l’accord l’envisage, il peut affecter sur le CET les heures effectuées au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d’activité le justifient. Quand les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires (heures au-delà de la durée légale), la valeur des heures de travail portées au compte doit inclure la majoration légale.
Dans le cas d'une alimentation en argent, il convient de respecter l’accord collectif du CET qui précise les sources d’alimentation.
L’accord peut contenir l’éventualité, pour le salarié, d’augmenter ses droits en affectant sur le CET tout élément monétaire tel que :
- les majorations accompagnant les heures supplémentaires ou complémentaires ;
- les augmentations ou compléments de salaire de base ;
- les sommes perçues au titre de l’intéressement et, au terme de leur période d’indisponibilité, les avoir issus de la participation et du plan d’épargne ;
- les primes et indemnités conventionnelles.
Seul le salarié peut affecter ces éléments sur son CET.
L’accord collectif peut également autoriser l’employeur à abonder les droits qui y figurent, c’est-à-dire à verser des droits ne correspondant pas à des sommes qui seraient en tout état de cause dues au salarié.
Modalités d'application
Les circonstances dans lesquelles sont appliquées les dispositions concernant la gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation, de transfert des droits du CET, sont indiquées dans l’accord collectif (article L3152-3 du code du travail). C’est donc les partenaires sociaux qui décident des modalités.
L’utilisation du CET
Les situations d’utilisation du CET sont stipulées dans l’accord collectif. Il convient donc aux partenaires sociaux d’en décider lors de la rédaction de celui-ci. Les droits capitalisés par le salarié peuvent être utilisés à tout moment sous forme de congés ou de rémunération.
L’utilisation sous forme monétaire
C’est une possibilité offerte au salarié (articles L3153-1 et L3153-3 du code du travail). Elle correspond à plusieurs options :
- pour compléter sa rémunération (même si ce n’est pas stipulé dans l’accord) à sa demande, mais avec l’accord de son employeur. Dans l’utilisation de ces droits épargnés, ceux concernant la 5e semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés (article L3153-2 du code du travail) ;
- pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire ayant un caractère collectif et obligatoire ;
- pour l’utiliser afin de réaliser des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne salariale :
- PEE : Plan d’Epargne Entreprise
- PEI : Plan d’Epargne Interentreprises
- PERCO : Plan d’Epargne pour la Retraire Collectif
- Pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse (ex : années d’études).
L’utilisation sous forme de congés
Cette utilisation peut être effectuée sur l’initiative du salarié ou de l’employeur. Les lignes sconditions sont établies par l’accord collectif.
- Sur l’initiative du salarié :
L’accord collectif détermine les différents congés pouvant être pris sur l’initiative du salarié, et consentant une indemnisation du temps non travaillé, comme :
- le congé parental d’éducation ;
- le congé pour création ou reprise d’entreprise ;
- le congé sabbatique ;
- le congé de solidarité internationale ;
- le passage à temps partiel ;
- le congé sans solde ;
- la cessation progressive ou totale d’activité ;
- une période de formation hors temps de travail.
- Sur l’initiative de l’employeur :
Dans l’éventualité où l’accord collectif le prévoit, l’employeur peut, suivant les alternatives retenues, utiliser le CET comme un moyen d’aménagement du temps de travail afin de permettre d’adapter les horaires de travail aux variations d’activité. Cela peut ainsi être un outil pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours au chômage partiel.
La garantie des droits du CET
Les droits acquis sur le compte épargne-temps sont garantis en cas de redressement ou de liquidation judiciaire selon les dispositions conditions de l’article L3253-8-17 du code du travail * (article L3154-1 du code du travail). Cette garantie est opérée par l’AGS (Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés) dans la limite d’un plafond correspondant au montant le plus élevé garanti par l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (article D3253-5 du code du travail).
Dans l’éventualité d’une épargne au-delà de ce plafond de 69.240 euros (24 fois le plafond de la sécurité sociale), les partenaires sociaux doivent déterminer, afin de protéger les risques de non-paiement, les modalités de mise en place et les caractéristiques d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière (article L3154-2 du code du travail).
En l’absence d’accord, le dispositif de garantie financière est mis en place par l’employeur. Dans les deux cas, le dispositif permettra le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale pour le montant supérieur au plafond (article D3154-2 du code du travail).
La garantie financière ne peut provenir que d’un engagement de caution pris par (article D3154-3 du code du travail) :
- une société de caution mutuelle ;
- un organisme de garantie collective ;
- une compagnie d’assurance ;
- une banque ;
- un établissement financier habilité à donner caution.
L’engagement de caution doit être écrit. Il précise les conditions et le montant de la garantie accordée. Le contrat est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail et stipule la renonciation du garant, en cas de défaillance de l’employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil ** (article D3154-4 du code du travail).
Dans l’attente d’un éventuel dispositif d’assurance ou de garantie financière, les droits supérieurs au plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits (article D3154-1 du code du travail).
Le transfert des droits
Dans le cas d’une absence de dispositions conventionnelles qui fixent les conditions de transfert d’un employeur à un autre, le salarié a le choix de (article L3154-3 du code du travail) :
- percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
- demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Demande de consignation (articles D3154-5 et D3154-6 du code du travail)
Lorsque le salarié a choisi cette option, les sommes sont transférées par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Ce transfert est accompagné :
- de la demande écrite du salarié ;
- de la déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est adressé par la Caisse des dépôts et consignations à l’employeur et celui-ci en avertit son salarié.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
- A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert pour tout ou partie des sommes consignées sur :
- le compte épargne-temps
- le plan d’épargne d’entreprise
- le plan d’épargne interentreprises
- le plan d’épargne collectif pour la retraite mis en place par son nouvel employeur
- A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits, par le paiement, de tout ou partie des sommes consignées, et ce, à tout moment.
Liquidation judiciaire et transfert des contrats de travail
Dans l’éventualité où l’entreprise fait l’objet d’une procédure aboutissant à la liquidation judiciaire et que le plan de cession reste muet sur le destin du compte épargne-temps, mais également en l’absence de clauses conventionnelles, les salariés doivent percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le CET (Cass. Soc. 7 avril 2010 n°09-40.015).
Décès du salarié
Les ayants droits du salarié décédé perçoivent le montant des droits épargnés dans le compte épargne-temps.
* Article L3253-8 du code du travail
L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi.
** Article 2298 du code civil
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Article 2299 du code civil
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle.
Article 2300 du code civil
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 2301 du code civil
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L.331-2 du code de la consommation.
Martial Mecquignon, juriste
La Rédaction de NetPME
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