La mise en place d’une consigne
Cette consigne d’incendie doit être obligatoirement établie et affichée dans les établissements où sont réunies ou occupées habituellement plus de cinquante personnes mais également, quel que soit leur effectif, dans ceux où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Celles-ci sont désignées comme des substances ou préparations classées explosives, comburantes (quand un corps qui se combine avec un autre entraîne la combustion de ce dernier), extrêmement inflammables, des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée.
La consigne d’incendie fait l’objet d’une élaboration et d’une mise en place de manière très apparente. Le lieu d’affichage est le local dont l’effectif est supérieur à 5 personnes et celui dans lequel sont entreposées ou manipulées des matières inflammables, mais encore dans le local ou le dégagement desservant un groupe de locaux.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux (art. R4227-37 du code du travail).
La communication de la consigne d’incendie à l’inspecteur du travail est une obligation de l'employeur (art. R4227-40 du code du travail).
La consigne d’incendie doit indiquer :
- le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
- le personnel chargé de mettre en action ce matériel ;
- pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation du personnel et éventuellement du public ;
- le cas échéant, les mesures spécifiques liées à la présence de personnes en situation de handicap ;
- les moyens d’alerte et les personnes qui ont la charge d’aviser les sapeurs pompiers dès le début d’un incendie, l’adresse et le numéro d’appel téléphonique de ces derniers devant être inscrits en caractère apparent ;
- le devoir, pour toute personne apercevant un début d'incendie, de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
Les moyens matériels nécessaires
Pour lutter efficacement et rapidement contre tout commencement d’un incendie, le code du travail impose à l’entreprise de posséder les moyens de le combattre :
- Les extincteurs assurent le premier secours. Ils doivent être en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d’un extincteur par niveau. Pour les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques (article R4227-29).
- Si cela s'avère nécessaire, d'autres moyens de lutte contre l’incendie doivent équiper les établissements : robinets d’incendie armés, colonnes sèches ou humides, installations fixes d’extinction automatique d’incendie, installations de détection automatique d’incendie (article R4227-30).
- Si nécessaire, une quantité de sable ou de terre meuble en quantité proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés, doit être disponible (article R4227-32 du code du travail). Ce matériau est conservé à proximité des emplacements de travail avec un moyen de projection.
- Une signalisation durable et apposée aux endroits appropriés doit indiquer toutes les installations de lutte contre l’incendie (article R4227-33 du code du travail).
L’obligation d’un système d’alarme sonore
Un système d’alarme sonore doit être installé dans les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de 50 personnes, ainsi que les établissements, quelle que soit leur importance, dans lesquels sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables. Cette obligation est évoquée à l’article R. 4227-34 du code du travail. Le signal sonore d’alarme générale ne peut pas prêter à confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement.
Celui-ci doit en outre être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation avec une autonomie minimale de 5 minutes (article R4227-36 du code du travail). Lorsque l’établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, l’alarme générale doit être donnée par bâtiment (article R4227-35 du code du travail).
Des essais, des visites périodiques, des exercices
L’article R4227-39 du code du travail prévoit des essais et des visites périodiques du matériel. Il prévoit également des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à utiliser les moyens de premier secours, à effectuer les différentes manœuvres utiles. Ces essais et exercices ont lieu au moins tous les six mois.
Enfin, un registre tenu à la disposition de l’inspecteur du travail indique leurs dates et, éventuellement, les observations occasionnées.
Martial Mecquignon - Juriste d'entreprise
Rédaction de NetPME
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(Dernière mise à jour : mai 2010) |