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Convention collective familles rurales : travail à temps partiel

Quatre avenants par an peuvent augmenter temporairement la durée du travail.

publiée le

Nouveau régime du travail à temps partiel pour la convention collective familles rurales

Les durées minimales du travail à temps partiel varient de 2 à 24 heures par semaine en fonction de l’emploi occupé par le salarié rattaché à la convention collective familles rurales. Quatre avenants par an peuvent augmenter temporairement la durée du travail.

L’accord est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d’extension.

Champ d’application
L’accord est applicable aux associations à caractère familial, responsables d’établissement d’enseignement et de formation professionnelle assurant des formations alternées pour les jeunes ruraux ainsi qu’à leurs centres de formation professionnelle pour adultes et à leurs fédérations.

Durées minimales du travail

 

  • Durées minimales hebdomadaires ou mensuelles

Pour les emplois de moniteurs, maîtres de maison, cuisiniers, veilleurs de nuit, surveillants et animateurs-surveillants, la durée minimale du travail à temps partiel est fixé à 24 heures par semaine, ou son équivalent mensuel ou annuel, conformément à la loi.

Pour les aides cuisiniers, les personnels de service ou d’entretien, les animateurs et les emplois relevant des métiers du secrétariat et de la comptabilité, la durée minimale des salariés à temps partiel est fixée à 17 heures 30 par semaine, ou son équivalent mensuel ou annuel.

Pour les emplois d’auxiliaires de la vie scolaire, la durée minimale du travail à temps partiel est fixée à 4 heures par semaine, ou 8 heures par mois, ou 8 heures en moyenne par mois en cas de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

Pour les chargés de cours, compte tenu de l’alternance de périodes travaillées et non travaillées du fait du calendrier scolaire et de la pédagogie des formations alternées, la durée minimale du travail à temps partiel est fixée à 2 heures par semaine, ou 4 heures par mois, ou 4 heures en moyenne par mois en cas de temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

 

  • Durées minimales quotidiennes

Une période de travail ne peut être inférieure à 3 heures d’activité effective continue. Toutefois, pour les chargés de cours et les auxiliaires de la vie scolaire, cette durée est réduite à 2 heures.

Répartition de la durée du travail

Les horaires des salariés à temps partiel doivent être réguliers, fixes et regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes.
Une programmation des horaires de travail pour la période de référence annuelle (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante), ou pour la durée du contrat, est transmise au salarié par écrit avant le 1er septembre, ou avant le début du contrat.
En cas de modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum, sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés en situation de cumul d’emploi ainsi que ceux dont la durée du travail est inférieure à 17 heures 30 par semaine (ou son équivalent mensuel ou annuel) peuvent refuser le changement d’horaires.

Interruption d’activité

Sauf accord du salarié, une journée de travail ne peut pas comporter plus d’une coupure, la durée de celle-ci étant limitée à 2 heures.
Si la journée de travail comporte plus d’une coupure ou une coupure supérieure à 2 heures, le salarié bénéficie d’une compensation salariale égale à une fois la valeur du point.

Complément d’heures

Un avenant au contrat de travail peut être conclu afin d’augmenter temporairement la durée contractuelle du travail. Cette possibilité est limitée à 4 avenants par année de référence (du 1er septembre au 31 août de l’année suivante). En cas de remplacement d’un salarié absent ou dont la durée du travail a été temporairement réduite, cette limite est portée à 6 avenants par année de référence.
Conformément à la loi, les heures effectuées au-delà de la durée déterminée par l’avenant « complément d’heures » sont majorées d’au minimum 25 %.

Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle du travail. Avec l’accord du salarié, cette limite peut être portée à 30 %. Chaque heure effectuée dans la limite de 10 % de la durée contractuelle du travail donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. Au-delà de cette limite, les heures sont majorées de 25 %.

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