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Convention collective mutualité : travail à temps partiel

Les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires de 7 heures et 14 heures par semaine pour certains types emplois. Par ailleurs, ils prévoient la faculté d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par avenant, dans la limite de 3 par an et par salarié.

publiée le

Un accord sur le travail à temps partiel pour les salariés relevant de la convention collective mutualité

L’accord est conclu pour une durée de 24 mois à compter de sa date d’extension. 

Téléchargez ici la convention collective mutualité.

  • Champ d’application

L’accord s’applique aux activités financées par des fonds publics au sein d’entreprises de moins de 50 salariés ou d’établissements de moins de 50 salariés appartenant à des entreprises comportant plus de 50 salariés et, au sein de ces activités, aux seuls salariés dont le contrat de travail est régi par la convention collective nationale de la mutualité.
Les activités des secteurs dentaire, optique, audioprothèse et pharmacie sont exclues de son champ d’application.

 

  • Durée minimale du travail

Les partenaires sociaux fixent deux durées minimales dérogatoires pour certains emplois limitativement énumérés.
Durée minimale hebdomadaire de 7 heures
A titre dérogatoire, la durée minimale est fixée à 7 heures par semaine pour les salariés suivants :
-masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, manipulateurs radio, prothésistes-orthésistes, diététiciens, musicothérapeutes ;
– psychologues, neuropsychologues ;
– personnels de cuisine ;
– agents d’entretien.

 

  • Durée minimale hebdomadaire de 14 heures

A titre dérogatoire, la durée minimale est fixée à 14 heures par semaine pour les personnels suivants :
– infirmières, infirmières puéricultrices, aides-soignantes, aides médico psychologiques (AMP), auxiliaires de vie ;
– éducateurs spécialisés ;
– auxiliaires de puériculture, auxiliaires petite enfance, animateurs, éducateurs de jeunes enfants.

 

  • Répartition des horaires

En cas de dérogation à la durée minimale légale de travail, les salariés à temps partiel bénéficient d’horaires de travail réguliers, planifiés en journées complètes ou en demi-journées. Par ailleurs, la journée de travail ne doit pas comporter plus d’une interruption d’activité, qui ne peut pas être supérieure à 2 heures.
La modification du planning de travail du salarié, qui doit faire l’objet d’une notification écrite, ne peut intervenir qu’en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Elle n’est possible que dans les cas suivants : activité de l’établissement supérieure à la programmation prévisionnelle, nécessité de pallier l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés, nécessité de réaliser une mission urgente et non planifiée, départ en formation décalé ou annulé.

 

  • Compléments d’heures

Les partenaires sociaux prévoient la possibilité d’augmenter temporairement la durée de travail des salariés à temps partiel par avenant au contrat, dans la limite de 3 par an et par salarié (en dehors du cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné).
Remarque : l’ancienneté dans l’entreprise permet à l’employeur d’effectuer son choix entre plusieurs salariés demandeurs. En cas d’ancienneté identique, le salarié ayant le temps de travail dérogatoire le plus faible, est prioritaire.

Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant  » complément d’heures  » sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires, effectuées au-delà de la durée prévue par l’avenant au contrat, sont majorées à hauteur de 25 %.

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