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Restructuration des branches – publication du1er décret d’application de la loi Travail

Un décret du 19 octobre 2016 fixe les conditions dans lesquelles sont rendus publics les projets de fusion ou d’élargissement de champs conventionnels et précise le rôle de la sous-commission de la restructuration des branches.

publiée le

Simplication des procédures

Afin d’accélérer le mouvement de restructuration des branches professionnelles engagé par la loi no 2014-288 du 5 mars 2014 et de rendre les moyens d’intervention du ministre du travail plus efficaces, la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, dite loi Travail, a réé- crit les dispositions du code du travail en la matière, en simplifiant les procédures de fusion et d’élargissement de champs conventionnels. Un premier décret du 19 octobre 2016 pris en application de ces nouvelles dispositions a été publié au Journal officiel le 20 octobre 2016. Applicable dès le lendemain de sa publication, il détermine les conditions dans lesquelles les projets de fusion ou d’élargissement de champs conventionnels sont rendus publics.

REMARQUE : un autre décret est attendu portant sur les critères de ciblage des branches professionnelles susceptibles de faire l’objet d’une fusion. Ce projet de décret a été soumis à la commission nationale de la négociation collective le 14 octobre dernier.

Dans le cadre de la restructuration des branches, la loi (C. trav., art. L. 2261-32) confère au ministre du travail plusieurs outils lui permettant d’opérer les regroupements nécessaires, parmi lesquels :

– une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues. Cette procédure peut être engagée lorsque la branche est caractérisée par la faiblesse de ses effectifs salariés, lorsque la branche a une activité conventionnelle faible (nombre d’accords ou avenants signés, nombre de thèmes couverts), lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local, lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ou en l’absence de mise en place ou de réunion de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. La procédure de fusion peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives ;

– une procédure d’élargissement du champ d’application géographique ou professionnel d’une convention collective afin qu’il intègre un secteur territorial ou professionnel non couvert par une convention.

Le ministre du travail procède à la fusion ou prononce l’élargissement après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective.

Dans le cadre des deux procédures susvisées, un avis doit être publié au Journal officiel invitant les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations sur le projet de fusion ou le projet d’élargissement du champ d’application, dans un délai de 15 jours, fixé par le décret du 19 octobre 2016.

 

Possibilité pour les organisations professionnelles de proposer un autre rattachement

La loi prévoit en outre que deux organisations professionnelles d’employeurs ou deux organisations syndicales de salariés représentées à la commission nationale de la négociation collective peuvent proposer une autre branche de rattachement (dans le cadre de la procédure de fusion) ou un projet alternatif d’élargissement du champ d’application (dans le cadre de la procédure d’élargissement), par demande écrite et motivée. Dans ce cas, le ministre est tenu de consulter à nouveau la commission nationale de la négociation collective dans un délai et selon des modalités qui viennent d’être fixées par le décret du 19 octobre 2016. Ainsi, la proposition des organisations d’employeurs et de salariés doit être transmise au ministre du travail dans un délai de 15 jours à compter de la date de la première consultation de la sous-commission de la restructuration des branches. A l’issue de ce délai, le ministre transmet l’ensemble des propositions reçues aux représentants des organisations sié- geant à la sous-commission. Cette dernière doit à nouveau être consultée dans un délai qui ne peut être inférieur à 1 mois à compter de la date de la première consultation.

REMARQUE : c’est un décret du 5 mars 2015 qui a créé, au sein de la commission nationale de la négociation collective, une sous-commission dédiée à la restructuration des branches. Destinée à servir de cadre à cette restructuration, elle a notamment pour mission d’analyser la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle.

◆ D. no 2016-1399, 19 oct. 2016 : JO, 20 oct.

Magali Ognier

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